Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 - 22 joumada II 1377
- sur le service de la Gendarmerie royale marocaine (publié au B.O. du 28
février 1958).
Première Partie : Principes généraux relatifs au service
de la Gendarmerie
Titre Premier : Principes relatifs aux attributions, aux
conditions d'emploi et à l'action de la Gendarmerie
Chapitre Premier : De l'institution et des attributions
de la Gendarmerie
Article premier : La gendarmerie royale
marocaine est une force publique chargée de veiller à la sûreté publique et
d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire
ainsi qu'aux armées.
Article 2 : La gendarmerie fait partie
intégrante des Forces armées royales. Ses éléments prennent rang à la droite
des troupes de diverses armes.
Les dispositions générales des lois et règlements
militaires lui sont applicables, sauf modifications et exceptions motivées par
la spécialité de son organisation et de son service.
Article 3 : En vue d'assurer l'exécution
des mesures qui lui incombent et celles des lois et règlements qu'elle est
chargée de faire appliquer, la gendarmerie, tout en étant placée sous les ordres
du ministre de la défense nationale, relève également :
Du ministre de la justice pour l'exercice de la police
judiciaire ;
Du ministre de l'intérieur pour l'exercice de la police
administrative.
Elle prête enfin son concours aux autres départements
ministériels. Mais, en dehors des cas expressément prévus par la loi, ce
concours ne peut être prêté à un ministère sans l'accord préalable du ministre
de la défense nationale.
Article 4 : Le ministre de la défense
nationale a dans ses attributions tout ce qui concerne l'organisation, le
commandement et l'exécution réglementaire du service et notamment :
Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les
changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions, les
admissions à la retraite et les récompenses militaires ;
L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et
la discipline, la tenue, l'armement, la fixation des effectifs et
l'implantation des unités, la solde, l'habillement, l'équipement matériel, le
casernement, l'administration et la vérification de la comptabilité ;
La police judiciaire militaire exercée par les officiers
et commandants de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues par le
Code de justice militaire et d'une manière générale toutes les missions d'ordre
militaire de la gendarmerie.
Article 5 : Les militaires de la
gendarmerie participent à la police judiciaire :
Soit en qualité d'officiers de police judiciaire agissant
en vertu du Code d'instruction criminelle ;
Soit comme agents de la police judiciaire chargés de
rechercher et de constater les infractions aux lois pour l'application
desquelles ils ont été expressément désignés ;
Soit comme agents de la force publique lorsqu'ils
signalent au Procureur du roi les infractions à des lois qu'ils n'ont pas été
chargés spécialement de faire exécuter.
Le service du personnel de la gendarmerie ayant la
qualité d'officier de police judiciaire est du ressort du ministre de la
justice.
Article 6 : Les mesures prescrites à la
gendarmerie pour assurer la police administrative émanent du ministre de
l'intérieur. Celui-ci doit se concerter avec le ministre de la défense
nationale lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent le
rassemblement de forces supplétives de gendarmerie.
Est également dans les attributions du ministre de
l'intérieur la surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de
justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de
vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et
tous autres individus assujettis à l'interdiction de séjour ou à toute autre
mesure de sûreté générale.
Chapitre II : Principes généraux d'exécution du service
Article 7 : Le service de la gendarmerie a
essentiellement pour objet d'assurer l'action directe de la police judiciaire,
administrative et militaire, ou de prêter aux autorités qualifiées les concours
prévus par le présent dahir ou par des textes particuliers.
Il se divise en service ordinaire et en service
extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement
ou à des époques déterminées, à l'initiative des seuls militaires de l'arme.
Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a
lieu, dans les conditions exposées au chapitre ci-après, qu'en vertu de réquisitions
ou de demandes de concours émanant des diverses autorités n'appartenant pas à
la gendarmerie.
Article 8 : L'action de la gendarmerie
consiste en une surveillance continue en vue de prévenir et, le cas échéant, de
réprimer toute atteinte à l'ordre public.
Lorsqu'elle n'est pas qualifiée pour intervenir
directement ou si sa présence ou son action n'est pas suffisante pour prévenir
ou réprimer, la gendarmerie a le devoir d'informer au plutôt et dans les
conditions fixées au titre II ci-après, les autorités compétentes pour prendre
les mesures nécessaires.
Article 9 : Dans aucun cas, ni
directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions
occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.
Son action s'exerce toujours en tenue militaire,
ouvertement et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de
l'arme. Elle ne doit s'immiscer en aucune circonstance dans les questions
étrangères à son service ni déborder dans son action ou dans ses appréciations
le cadre des attributions qui lui incombent et qui se limitent à la stricte
exécution des lois et règlements.
Article 10 : Sauf dans les cas d'extrême
urgence et lorsque l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards
préjudiciables aux affaires, la gendarmerie ne peut être distraite de son
service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son
institution pour porter les ordres ou instructions que les autorités civiles et
militaires ont à donner.
Article 11 : Lorsque la gendarmerie est
légalement requise pour assister une autorité dans l'exécution d'un acte ou
d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de
cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la
réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles ou empêchements.
Article 12 : Les brigades de gendarmerie
agissent normalement dans les circonscriptions qu'elles sont chargées de
surveiller. Toutefois, elles ne doivent jamais hésiter à en franchir les
limites toutes les fois que le caractère et l'urgence de leur intervention le
rendent nécessaire. Elles en avertissent alors, dans les meilleurs délais, le
commandant de brigade ou l'officier territorialement compétent.
Toute intervention de la gendarmerie hors des limites de
sa circonscription est motivée au procès-verbal établi à cette occasion.
Chapitre III : Mise en action de la gendarmerie. Réquisitions
et demandes de concours
Section I : Dispositions générales
Article 13 : Indépendamment des cas dans
lesquels elle intervient spontanément en vertu des lois et règlements qu'elle
est chargée de faire appliquer, la gendarmerie agit au profit des diverses
autorités administratives, judiciaires et militaires en vertu soit de
réquisitions, soit de demandes de concours que lui adressent ces autorités.
Article 14 : Une réquisition est la demande
formelle de mise en action pour une opération légale, adressée à la gendarmerie
par une autorité ne l'ayant pas normalement sous ses ordres, mais investie par
la loi du droit de la faire agir.
L'action des autorités sur la gendarmerie ne peut
s'exercer que par des réquisitions lorsqu'il s'agit :
Soit d'exécuter très exceptionnellement un service
déterminé sortant du cadre des fonctions courantes de l'arme ;
Soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur les
points où il est menacé ;
Soit de déplacer des effectifs en dehors de leur
circonscription normale ;
Soit de faire usage des armes à la demande et en présence
d'un magistrat civil qualifié dans les conditions prescrites par l'article 3 du
dahir du 6 mars 1914 ;
Soit de prêter main-forte aux autorités qualifiées.
Lorsqu'ils reçoivent une réquisition, les militaires de
la gendarmerie doivent se conformer aux prescriptions des articles 17 et
suivants.
Article 15 : Les demandes de concours visent
tous les autres cas entrant expressément dans les attributions de la
gendarmerie, soit en vertu d'une loi, soit en vertu de dispositions
réglementaires.
Article 16 : Le commandant de légion est
tenu de rendre compte au ministre de la défense nationale de toute infraction
aux dispositions contenues dans le présent chapitre, notamment en ce qui
concerne la régularité des réquisitions et des demandes de concours.
Il rend compte également lorsque le concours de la
gendarmerie a été sollicité dans des cas où il aurait dû être fait d'abord
appel à des fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et
d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par
leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus
parfaite connaissance de cause et avec plus d'autorité que la gendarmerie.
Ces comptes rendus doivent faire connaître les
représentations adressées par les commandants de compagnie et le commandant de
légion aux auteurs des réquisitions ainsi que les réponses faites par ces
derniers.
Section II : Des réquisitions
Article 17 : Les cas où la gendarmerie peut
être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements ou spécifiés par
les ordres particuliers relatifs à son service.
Article 18 : La main-forte est accordée
toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de la
requérir.
Article 19 : Les réquisitions doivent
énoncer la loi qui les autorise, le motif, le jugement ou l'acte administratif
en vertu duquel elles sont faites.
Article 20 : Les réquisitions sont faites
par écrit, signées, datées et rédigées dans les termes ci-après à l'exception
de toutes autres mentions impératives ou de nature à porter atteinte à la
considération de l'arme :
" Royaume du Maroc "
" Au nom de Sa Majesté le Roi,
Conformément à la loi... en vertu de... (loi, arrêté,
règlement), nous... (nom et qualité du requérant), requérons le... (grade,
fonction et résidence) de commander, faire... se transporter, arrêter, etc. et
qu'il nous fasse part de l'exécution de ce qui est par nous requis. "
Article 21 : Dans les cas urgents, les
autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le
télégraphe pour requérir la gendarmerie ; mais, dans ce cas, il est mentionné
que cette réquisition télégraphique va être immédiatement suivie de l'envoi
d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.
Article 22 : Les réquisitions sont
adressées en principe au commandant de la section de gendarmerie dans la circonscription
où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles
sont adressées directement à un commandant de brigade.
Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans la
circonscription territoriale de celui qui les donne et dans la circonscription
de gendarmerie de celui qui les exécute.
Article 23 : Dans le cas où la réquisition
a pour but d'obtenir l'exécution d'une opération qui ne rentre pas normalement
dans les attributions de la gendarmerie le commandant de brigade demande à
l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est
placé.
Dans les mêmes circonstances, et en cas d'échec des
représentations faites à l'autorité requérante, le commandant de section
demande à l'autorité requérante d'adresser la réquisition au commandant de
compagnie.
Le commandant de compagnie, s'il estime la réquisition
abusive, en informe le commandant de légion qui, en cas de désaccord persistant
avec l'autorité requérante, saisit le ministre de la défense nationale.
En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une
réquisition que l'autorité compétente a formellement déclarée urgente sous sa
responsabilité et par écrit.
Article 24 : Dans le cas où une réquisition
paraît illégale dans sa forme, le destinataire doit procéder ainsi qu'il est
prescrit à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois, si le vice de forme consiste dans le fait que
la réquisition émane d'une autorité non habilitée par la loi pour requérir la
gendarmerie ou dans le fait que l'autorité même compétente pour requérir, n'a
pas apposé sa signature, il ne doit pas être obtempéré à la réquisition, alors
même que l'autorité requérante en déclare urgente l'exécution.
Article 25 : Dans le cas où la réquisition
paraît illégale quant au fond, le destinataire doit procéder comme il est
prescrit à l'article 23 ci-dessus.
Toutefois, en aucun cas et alors même que l'autorité
requérante déclare que l'exécution en est urgente il ne doit être déféré à une
réquisition s'il apparaît que son exécution doit se traduire par un acte
portant atteinte à une prescription légale ou à une décision de justice. Dans
tel cas, le commandant de compagnie à qui il en est référé obligatoirement par
l'autorité requise, saisit par télégramme le commandant de légion et le ministre
de la défense nationale du refus d'exécution.
Article 26 : Les militaires de la
gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions régulières des autorités
peuvent être révoqués sans préjudice des sanctions pénales dont ils sont
passibles dans le cas où par suite de leurs refus, la sûreté publique a été
compromise.
Section III : Des demandes de concours
Article 27 : Les demandes de concours sont
adressées, en principe au commandant de la section de gendarmerie dans la
circonscription où elles doivent recevoir leur exécution ou lorsqu'elles
émanent du gouverneur au commandant de compagnie intéressé.
Exceptionnellement, en cas d'extrême urgence justifiée,
elles peuvent être adressées directement à un commandant de brigade.
Article 28 : Toute demande de concours
adressée à la gendarmerie par des autorités civiles ou militaires doit
obligatoirement mentionner les dispositions légales ou réglementaires en vertu
desquelles le concours de la gendarmerie est demandé.
En l'absence de cette référence ou en cas de contestation
sur sa validité, tout militaire de la gendarmerie exerçant un commandement
devra renvoyer au signataire, par l'intermédiaire du commandant de section s'il
s'agit d'un commandant de brigade, la demande de concours considérée, soit en lui
demandant de la compléter, soit en lui faisant connaître qu'il ne peut y être
donné suite lorsque le service demandé ne rentre pas dans les attributions de
la gendarmerie.
Toutefois, s'il y a urgence dûment justifiée, le
destinataire doit en cas d'échec de ses représentations et de maintien de la
demande, y donner satisfaction sous réserve d'en rendre compte immédiatement au
ministre de la défense nationale sous le couvert du commandant de légion.
Titre II : Rapports avec les autorités
Chapitre Premier : Dispositions Communes
Article 29 : Les autorités auprès
desquelles la gendarmerie est placée pour assurer l'exécution des lois et des
règlements doivent dans leurs relations et dans leurs correspondances avec les
chefs de cette force publique s'abstenir de formes et d'expressions qui
s'écarteraient des règles et des principes posés dans les articles ci-après ;
elles ne peuvent, en aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette
troupe, qui ne leur est pas hiérarchiquement subordonnée, ni s'immiscer dans
les détails intérieurs de son service.
Les militaires de tous grades de ce corps doivent
demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers les autorités auprès desquelles
ils sont placés, en observant constamment avec elles les égards et la déférence
qui leur sont dus.
Article 30 : La gendarmerie n'adresse des
rapports ou ne fait des communications qu'aux autorités directement intéressées
soit :
A l'autorité judiciaire pour les faits qui sont de nature
à motiver des poursuites (article 34)
A l'autorité administrative pour les événements pouvant
intéresser l'ordre public ou la sûreté générale (article 41) ;
A l'autorité militaire pour les événements extraordinaires
énumérés ci-après (article 31) et pour ceux concernant des militaires.
Si les événements intéressent à la fois des autorités
différentes, ces dernières doivent être saisies simultanément.
Toutefois, et sauf exceptions prévues par le présent
dahir, la gendarmerie se borne à saisir dans chaque branche d'une hiérarchie,
l'autorité la plus directement intéressée, à charge par cette dernière de
renseigner ses propres chefs et éventuellement les échelons qui lui sont
subordonnés ou rattachés.
Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions,
chacune d'elles porte l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été
simultanément adressé.
Article 31 : Les événements extraordinaires
définis ci-après donnent lieu à l'envoi de rapports spéciaux au ministre de la
défense nationale et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est
habituellement en relation de service :
1° événements ayant le caractère d'un véritable sinistre
et qui nécessitent des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours
aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens (inondations,
éboulements, accidents de chemin de fer, naufrages, explosions, incendies
importants, etc.) ;
2° événements ayant une sérieuse importance au point de
vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'Etat et nécessitant des mesures
spéciales pour maintenir l'ordre (grèves importantes ou généralisées, émeutes
populaires, attentats, complots, provocations à la révolte, découverte de
dépôts d'armes ou de munitions, d'ateliers clandestins de fabrication
d'explosifs, etc.) ;
3° crimes et délits graves qui, soit par leur fréquence,
soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore
par la qualité des personnes en cause, ont troublé l'opinion ou nécessitent des
mesures spéciales (faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires
publics, enlèvements de caisses publiques, attentats contre les voies ferrées,
les lignes télégraphiques ou téléphoniques, etc.) ;
4° actes ou manœuvres autres que les faits d'espionnage
intéressant la défense nationale (attaques contre les postes ou sentinelles,
provocation de militaires à l'indiscipline, à la désertion, etc.).
La listes des autorités destinataires des rapports
établis en exécution des dispositions du présent article est fixée par
instruction du ministre de la défense nationale. Le ministre de l'intérieur
figure obligatoirement parmi les autorités visées ci-dessus.
Ces autorités doivent avoir connaissance dans les plus
brefs délais des événements extraordinaires dont elles devront être informées
au besoin par la voie téléphonique ou télégraphique.
En règle générale, le commandant de section prévient en
premier lieu l'autorité administrative de son ressort, le procureur et le
commandant de compagnie.
Tous les événements extraordinaires imposent, en
principe, au commandant de section de se rendre sur place. Si les faits sont
particulièrement graves et intéressent la police administrative ou le maintien
de l'ordre, ils créent la même obligation au commandant de compagnie.
Article 32 : La gendarmerie doit
communiquer aux autorités compétentes, sans délai, et au besoin par téléphone
ou tout autre moyen rapide, les renseignements dont la connaissance lui est
parvenue et qui intéressent l'ordre public ou la sûreté générale ou qui lui
paraissent nécessiter des mesures particulières.
Les autorités font à la gendarmerie les communications
qu'elles estiment utiles au bien du service et à la sûreté générale.
Les communications verbales ou par écrit sont, en
principe, adressées au commandant de la section. Toutefois, en cas d'urgence,
elles sont adressées directement au commandant de brigade.
Les autorités dont l'échelon territorial correspond
normalement à celui du commandant de section ne peuvent s'adresser à l'officier
supérieur en grade que dans les cas où elles auraient à se plaindre de retard
ou de négligence.
Les communications écrites entre les magistrats, les
autorités administratives et la gendarmerie doivent toujours être signées et
datées.
Article 33 : Les gouverneurs, pachas, chefs
de cercles et caïds ainsi que les chefs des parquets généraux des cours d'appel
et de parquets des tribunaux de première instance peuvent appeler
respectivement auprès d'eux, par écrit, pour conférer sur des objets de
service, les officiers et gradés de gendarmerie placés à la tête du ressort
dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les communications verbales ou par écrit, entre les
autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours
avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de
cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service
qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de
gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la
gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur
part.
Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités
locales, les officiers et gradés de gendarmerie doivent être en tenue
militaire.
Chapitre II : Rapports avec les autorités judiciaires
Article 34 : Les commandants de section
reçoivent des procureurs et juges d'instruction de leur ressort les
réquisitions, demandes de concours, signalements, mandats ou autres pièces
intéressant la police judiciaire que ces magistrats jugent utile de leur
adresser pour enquête ou exécution.
Ils les transmettent aux commandants de brigade
intéressés en y joignant s'il y a lieu, les instructions nécessaires.
En cas d'urgence justifies les procureurs et juges
d'instruction s'adressent directement aux brigades. Ils reçoivent, en tout cas,
directement des brigades la première expédition des procès-verbaux qui leur
sont destinés.
Les commandants de brigade transmettent au ministère
public près des juridictions compétentes en matière d'infractions de simple
police de leur ressort la première expédition des procès-verbaux relatifs à ces
infractions.
Article 35 : Les divers mandats de justice
et extraits de jugement et notamment :
-Mandat de comparution ;
-Mandat d'amener ;
-Mandat de dépôt ;
-Mandat d'arrêt ;
-Extrait de jugement ;
-Extrait des minutes du greffe de la Cour d'appel revêtu
du réquisitoire du ministère public ;
-Contrainte par corps ;
-Ordonnance de prise de corps,
peuvent être mis à exécution par la gendarmerie.
Les formalités à observer à cette occasion par la
gendarmerie font l'objet d'une instruction spéciale.
Article 36 : La gendarmerie a qualité pour
procéder aux actes de notification et d'exécution, prévus par les dispositions
en vigueur en matière de procédure civile. Cette mission n'est toutefois confiée
à la Gendarmerie que lorsque les services normalement chargés des notifications
et exécutions judiciaires ne peuvent intervenir en raison de l'urgence ou des
distances.
Article 37 : La gendarmerie peut être
requise exceptionnellement pour l'extraction des détenus mais, dans ce cas, le
magistrat requérant doit spécifier sur les réquisitions les motifs qui
nécessitent l'intervention de cette arme.
Article 38 : Les détachements de
gendarmerie requis lors des exécutions capitales de criminels, sont uniquement
chargés de maintenir l'ordre, prévenir ou empêcher les émeutes et, protéger,
dans leurs fonctions, les officiers de justice chargés de mettre à exécution
les arrêts de condamnation.
Article 39 : L'exécution des commissions
rogatoires n'est confiée aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie
qu'à titre exceptionnel et dans les circonstances de force majeure obligeant à
avoir recours à ces personnels.
Article 40 : Les procureurs, même au
chef-lieu de la compagnie de gendarmerie, traitent des questions de service
avec les commandants de section.
Les commandants de compagnie n'ont à intervenir qu'en cas
d'infraction au présent règlement ou lorsque les procureurs croient avoir à se
plaindre du fonctionnement du service.
Les commandants de section et de brigade ne sont pas
tenus à des rapports négatifs.
Chapitre III : Rapports avec les autorités administratives
Article 41 : Les officiers de gendarmerie
sont tenus d'adresser d'urgence, au besoin par téléphone, aux autorités
administratives, tous les renseignements pouvant intéresser l'ordre public.
Ces renseignements peuvent faire l'objet de rapports
établis soit par le commandant de section s'il s'agit de faits importants ou de
renseignements intéressant simultanément plusieurs brigades, soit par le
commandant de brigade dans les autres cas.
Ces documents sont transmis à l'autorité administrative
par le commandant de section qui saisit en même temps le commandant de
compagnie.
Suivant l'importance des faits, le commandant de
compagnie saisit le commandant de légion qui dans les mêmes conditions saisit
le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense nationale.
Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus à des
rapports négatifs lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune
communication.
Article 42 : Si les rapports de service
font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les
gouverneurs, après en avoir conféré avec le commandant de la compagnie de
gendarmerie, peuvent requérir de cet officier la réunion sur le point menacé
des forces de gendarmerie nécessaires au rétablissement de l'ordre en réservant
toutefois dans chaque poste des effectifs nécessaires à la constitution des
pelotons de réserve à la disposition du ministre de la défense nationale.
Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de
l'intérieur par le gouverneur et au ministre de la défense nationale par le
commandant de légion.
Article 43 : Lorsque la tranquillité
publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne
sont point appelés à discuter l'opportunité des réquisitions que les autorités
administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de
l'ordre ; mais, il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent
être dégarnis sans danger et de communiquer à ces fonctionnaires tous les
renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et de leur
formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au service de ces
brigades pendant leur absence.
Article 44 : Lorsque les autorités
administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la
gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune
manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution
desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls
chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre et
l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui
aura été fait en conséquence de sa réquisition.
Article 45 : Les gouverneurs peuvent, dans
les seuls cas leur conférant des pouvoirs judiciaires, requérir les officiers
de police judiciaire appartenant à la gendarmerie de faire tous actes
nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté
intérieure ou extérieure de l'Etat et d'en livrer les auteurs aux tribunaux
chargés de les punir.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une
réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus est tenu
d'en donner avis sans délai au procureur intéressé.
Article 46 : Il est immédiatement donné
avis aux brigades de surveillance du territoire de tous les faits se rattachant
à l'espionnage et des manœuvres dirigées contre la sûreté du pays. En cas de
nécessité, avis en est également donné au ministre de l'intérieur et au
ministre de la défense nationale.
Il sera également répondu, sans retard, aux demandes de
renseignements de cet ordre émanant des chefs des brigades de surveillance du
territoire, lesquels doivent normalement s'adresser aux commandants de
compagnie ou de section.
Si en cas d'urgence caractérisée, un de ces
fonctionnaires s'adresse directement à un commandant de brigade, celui-ci doit
rendre compte confidentiellement à son commandant de section de la
correspondance échangée.
Article 47 : Les officiers et les
commandants de brigade prêtent leur concours le plus large aux fonctionnaires
de la police au cours des enquêtes que ceux-ci sont amenés à effectuer sur le
territoire de leur circonscription.
Les conditions dans lesquelles la gendarmerie et les
services de police échangent les informations nécessaires et coordonnent leur
action pour l'exercice de la police judiciaire, seront fixées par circulaire du
président du conseil prise après avis des ministres de la défense nationale, de
l'intérieur et de la justice.
Article 48 : Les commissaires de police
dans l'exercice de leurs fonctions peuvent requérir la gendarmerie en se
conformant aux dispositions des articles 17 et suivants du présent dahir.
Chapitre IV : Rapports avec les autorités militaires
Article 49 : Les officiers de gendarmerie
défèrent aux ordres des autorités militaires régulièrement habilitées à
demander le concours de la gendarmerie.
Ils rendent compte à ces mêmes autorités dans les
conditions indiquées aux articles 30 et 31 ci-dessus, des événements importants
survenus sur leur territoire.
Article 50 : Si les officiers de
gendarmerie reconnaissent qu'une force supplémentaire leur est nécessaire pour
dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre
trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des
réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent les autorités militaires
compétentes et leur demandent de faire appuyer l'action de la gendarmerie par
un nombre suffisant de militaires des autres armes.
Article 51 : Dans les cas urgents, les
officiers et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement
l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leurs réquisitions de
main-forte.
Article 52 : Lorsqu'un détachement de
troupe est appelé à agir de concert avec la gendarmerie pour l'exécution d'un
service spécial à l'arme, y compris le maintien de l'ordre, le commandant de la
troupe doit satisfaire aux demandes écrites de l'officier de gendarmerie qui
demeure responsable de l'exécution de son mandat conformément aux dispositions
du présent dahir.
Article 53 : Lors de l'exécution des
jugements des tribunaux militaires, soit à l'intérieur, soit dans les camps ou
armées, la gendarmerie ne peut être commandée que pour assurer le maintien de
l'ordre et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.
Un détachement de troupes est toujours chargé de conduire
les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doivent subir ces
condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet,
remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détachement lui prête
main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans
la prison.
Titre III : Devoirs généraux et droits de la Gendarmerie
dans l'exécution du service
Chapitre Unique
Article 54 : La gendarmerie doit assistance
à toute personne qui réclame son concours dans un moment de danger.
Article 55 : Tout acte de la gendarmerie
qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un
abus de pouvoir. Les officiers, commandants de brigade et gendarmes qui, dans
l'exercice de leurs fonctions se rendent coupables d'un abus d'autorité ou
portent atteinte à l'exercice des libertés reconnues par la loi, sont passibles
de peines disciplinaires, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent
être exercées contre eux.
Article 56 : La gendarmerie, pour tous les
actes qu'elle accomplit et les renseignements qu'elle recueille, est tenue au
secret professionnel.
Quand les militaires de la gendarmerie, au cours d'une
enquête, recueillent des renseignements sous la condition expresse de ne pas
révéler l'identité de la personne qui les fournit, ils mentionnent au
procès-verbal la déclaration reçue comme anonyme et ne peuvent être relevés de
l'obligation du secret que par la personne intéressée.
De même, lorsque la personne entendue spécifie que ses
dires ne devront pas être consignés dans l'enquête, ni dévoilés à quiconque,
les gendarmes s'abstiennent de rapporter par écrit ou même verbalement ce qui
leur a été déclaré confidentiellement.
Article 57 : La gendarmerie ne peut
pénétrer dans les demeures privées sans se rendre coupable d'abus de pouvoir,
sauf les cas déterminés ci-après :
1° en tout temps, elle peut y entrer avec le consentement
du chef de maison, ou sur ordre de l'autorité militaire en cas d'état de siège
ou dans le cas où la loi le prévoit expressément ;
2° pendant le jour, elle peut y pénétrer en cas de crime
flagrant dans les cas expressément prévus par la loi ou encore en vertu d'une
commission rogatoire décernée par l'autorité compétente ;
3° pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les
cas visés au paragraphe premier et dans les cas d'incendie, d'inondation ou de
réclamation venant de l'intérieur de la maison.
Le temps de nuit est fixé par la loi.
Article 58 : Hors le cas de flagrant délit
déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce
n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente.
Tout officier, commandant de brigade, ou gendarme qui, en contravention à cette
disposition donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un
individu, ou l'arrête effectivement, est puni comme coupable de détention
arbitraire.
Article 59 : Est puni de même, tout
militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation en
flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou
retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement
désigné par l'autorité compétente pour servir de maison d'arrêt, de justice ou
de prison.
Article 60 : Lorsque la gendarmerie arrête
en flagrant délit, dans les cas déterminés par le présent dahir, un individu
contre lequel il n'est point intervenu de mandat d'arrêt ou un jugement de
condamnation à des peines criminelles ou correctionnelles, elle en avise sans
délai le procureur et se conforme aux instructions de ce magistrat. La durée du
séjour de l'inculpé dans la chambre de sûreté de la caserne ne peut, en
principe, dépasser quarante-huit heures.
Article 61 : En l'absence de l'autorité
judiciaire ou administrative, les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent
faire usage de leurs armes que dans les cas suivants :
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées
contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain
qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin,
si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la
force des armes ;
Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels
répétés de " Halte gendarmerie ", faits à haute voix, cherchent à
échapper à leur garde ou à leurs investigations, ne peuvent être contraintes de
s'arrêter que par l'usage des armes et dont la fuite caractérisée est précédée
ou accompagnée d'éléments généraux ou particuliers qui établissent ou font
présumer leur participation quasi certaine à un crime ou délit grave ;
Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les
véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs
n'obtempèrent pas aux sommations indiquées ci-dessus et aux signaux qui doivent
les accompagner.
Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins
ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc., pour immobiliser
les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs
sommations.
Article 62 : La gendarmerie détient en
permanence le droit de contrôler et de vérifier l'identité des personnes
rencontrées. Elle les retient pendant le temps nécessaire à ces vérifications
et au maximum pendant vingt-quatre heures.
Nul ne peut refuser le contrôle de ses pièces d'identité
lorsque le militaire de la gendarmerie qui en fait la demande est revêtu de son
uniforme et décline ses qualités.
Article 63 : Dans les cas de recherche de
malfaiteurs ou de contrôle de circulation routière, la gendarmerie a le droit
d'établir des barrages, mais elle a le devoir de n'arrêter la circulation des
véhicules ou autres moyens de transport que pendant le temps strictement
nécessaire à l'accomplissement de son service.
Article 64 : Tout individu arrêté, inculpé,
appréhendé ou présumé porteur d'armes ou d'objets de nature à porter atteinte à
l'ordre public doit être fouille par la gendarmerie.
Ce droit de fouille s'étend aux véhicules utilisés par
ces individus et aux bagages qu'ils transportent.
Les femmes doivent être fouillées par une personne de
leur sexe.
Article 65 : Si la gendarmerie est attaquée
dans l'exercice de ses fonctions elle peut requérir l'assistance des personnes
présentes à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques
dirigées contre elle, que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres
dont elle est chargée.
Article 66 : Lorsqu'à la suite de
calamités, d'accidents ou d'événements extraordinaires, la sûreté publique est
en danger grave et immédiat, la gendarmerie peut requérir le concours des
personnes en état de lui prêter assistance avec le matériel, les animaux, les
véhicules et les objets nécessaires.
Elle peut de même requérir les véhicules et leurs
conducteurs dans les cas suivants :
- Calamité publique ;
- Flagrant délit, lorsqu'il s'agit de poursuivre des
malfaiteurs ou des usagers de la route auteurs d'un accident, ou de procéder à
l'arrestation de malfaiteurs qui viennent de commettre un crime ou un délit
entraînant l'arrestation ;
- Secours à porter des personnes accidentées en danger de
mort.
La gendarmerie doit faire confirmer dans les vingt-quatre
heures, par l'autorité locale de son ressort, les mesures de réquisition prises
par elle en vertu du présent article.
Article 67 : Pour l'exécution de son
service, la gendarmerie est habilitée à présenter, à toute heure du jour et de
la nuit, une demande de communication téléphonique sur réquisition, soit à
partir d'une cabine publique, soit à partir d'un poste d'abonné.
Dans les cas urgents et sur demande expresse, ces
communications peuvent être admises comme demandes de secours et bénéficier de
la priorité réservée aux communications de l'espèce.
Article 68 : Les militaires de la
gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions ont le droit de s'introduire, de
circuler et de stationner dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins
de fer, des compagnies maritimes et des entreprises de transport automobile
public ainsi que dans les convois et véhicules à l'arrêt sous réserve de se
conformer aux mesures de précaution déterminées par les autorités compétentes.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, pénétrer dans les
aérogares ou sur les aérodromes ouverts au trafic public.
Article 69 : Les militaires de la
gendarmerie sont exemptés des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que
les personnes, véhicules, animaux et marchandises qu'ils escortent.
Titre IV : Procès-verbaux
Article 70 : Le procès-verbal est l'acte
par lequel les militaires de la gendarmerie relatent les infractions qu'ils ont
constatées, les opérations qu'ils ont faites ou les renseignements qu'ils ont
recueillis
La gendarmerie dresse procès-verbal de toutes les
arrestations qu'elle opère dans son service, des infractions pénales de toute
nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de toutes
les déclarations qui lui sont faites par des personnes qui sont en état de lui
fournir des indices sur les crimes et délits qui ont été commis, de tous les
événements importants dont elle est témoin et de tous ceux qui laissent des
traces après eux et dont elle est allée s'enquérir sur les lieux,
Toutes les fois que la gendarmerie effectue une opération
quelconque, soit sur réquisition, soit à la demande d'une autorité habilitée à
lui demander secours, elle en dresse procès-verbal, même en cas de
non-réussite, pour constater son transport et ses recherches.
Article 71 : Les procès-verbaux font foi en
justice :
Jusqu'à preuve du contraire lorsqu'ils constatent des
contraventions ou certains délits pour lesquels la gendarmerie est expressément
habilitée ;
Jusqu'à inscription de faux en matière de douane et de
pêche.
Ils valent comme simples renseignements dans tous les
autres cas.
Ils ne peuvent être annulés sous prétexte de vice de
forme.
Article 72 : Tout militaire de la
gendarmerie assermenté peut verbaliser seul.
Article 73 : Les procès-verbaux relatent
les constatations matérielles faites par les gendarmes et reproduisent
fidèlement les déclarations de toutes les personnes utiles à entendre,
recueillies par eux sur un carnet de déclarations.
La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise
et offrir un exposé des faits dégagés de tout événement ou de toute
interprétation étrangère à leur objet.
Les procès-verbaux doivent comporter toutes les
indications de nature à renseigner l'autorité destinataire sur l'identité, les
antécédents judiciaires et le degré d'instruction des personnes dont la
déclaration à été recueillie.
Le signalement descriptif des individus arrêtés et
éventuellement leur situation militaire doivent être inscrits en fin de
procès-verbal.
Article 74 : Tous les procès-verbaux
dressés par les brigades de gendarmerie sont généralement établis en double
expédition dont l'une est remise ou adressée sans délai à l'autorité compétente
et l'autre adressée au commandant de section.
Une instruction particulière du ministre de la défense
nationale détermine pour chaque matière la liste des autorités qui peuvent être
rendues destinataires d'une autre expédition ou copie des procès-verbaux.
Le commandant de section, après avoir examiné ce qui peut
se trouver de défectueux ou d'omis dans la rédaction de ces procès-verbaux, les
transmet avec ses observations au commandant de la compagnie. Le commandant de
la compagnie les renvoie, revêtus de ses observations s'il y a lieu, pour
qu'ils soient conservés dans les brigades.
Article 75 : Les commandants de brigade et
gendarmes, requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de
l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux
dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance. Ils
dressent, en outre, un procès-verbal relatant les opérations qu'ils ont
effectuées personnellement ; la première expédition de ce procès-verbal est
adressé au gouverneur, la seconde est versée aux archives.
Article 76 : Les gendarmes peuvent être
entendus à l'appui de leurs procès-verbaux.
Deuxième Partie : Service de la Gendarmerie
Titre Premier
Chapitre Premier : Police judiciaire et administrative (intitulé
modifié par le dahir. n°1-72-508 du 22 février 1973- 18 moharrem 1393)
Article 77 : Les brigades font des tournées, courses ou
patrouilles périodiques dans tout l'étendue de leur circonscription et
notamment sur les routes, chemins et pistes, ainsi que dans les agglomérations,
fermes et bois.
Article 78 : Au cours de leurs tournées,
les commandants de brigade et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis
quelque crime ou délit dans les lieux qu'ils traversent et tâchent de connaître
les noms, signalements, demeures ou lieux de retraites de ceux qui s'en
seraient rendus coupables.
Ils se renseignent à ce sujet auprès des autorités et des
agents des services locaux et reçoivent les déclarations qui leur sont faites
par les témoins. Ceux-ci sont invités mais ne peuvent être contraints à signer
ces déclarations.
Article 79 : Dans le cas où ils apprennent
qu'il a été commis un crime ou délit prévu soit par le Code pénal, soit par des
lois spéciales, ils se mettent immédiatement à la poursuite de leurs auteurs
présumés.
Ils se saisissent, après s'être assurés de leur identité
et les avoir questionnés, des personnes qui, ne pouvant rendre compte de leur
conduite, demeurent prévenues de crimes, délits ou vagabondange. Ils en
dressent procès-verbal.
Les procès-verbaux d'arrestation mentionnent que les
prévenus ont été fouillés et contiennent l'inventaire des papiers, objets et
effets trouvés sur eux. Ils sont signés par les prévenus et autant que
possible, si ceux-ci déclarent ne vouloir ou ne pouvoir signer, par deux habitants
les plus voisins du lieu de la capture.
Les commandants de brigade et gendarmes conduisent les
prévenus devant le procureur du ressort, auquel ils font remise des papiers et
effets.
Article 80 : Les commandants de brigade et
gendarmes se saisissent des assassins, voleurs et de tous délinquants surpris
en flagrant délit.
Ils dressent des procès-verbaux des assassinats,
effractions et de tous les crimes dont ils constatent des traces.
Article 81 : Dans le cas de danger grave et
imminent tels que inondations, incendies, avalanches, éboulements et tous
autres accidents naturels, ils se rendent sans délai sur les lieux après avoir
prévenu leur commandant de section.
S'il ne se trouve sur place aucun officier de police ou
autre autorité civile, ils ordonnent et font exécuter toutes les mesures
d'urgence. Ils requièrent en cas de besoin, les biens et les services des
habitants. Les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils
éprouvent à cet égard. Ils doivent faire confirmer ces réquisitions dans les
vingt-quatre heures par l'autorité locale du ressort.
Article 82 : En cas d'incendie, la
gendarmerie prend toutes les mesures nécessaires pour le combattre, protéger
les personnes et les biens et empêcher le pillage.
Elle s'informe ensuite des causes de l'incendie. Elle
appréhende les personnes suspectées d'en être les auteurs ou complices. Elle
les remet à l'officier de police judiciaire à qui elle transmet le
procès-verbal qu'elle a dressé de tous les renseignements parvenus à sa
connaissance.
En cas d'absence d'un officier de police judiciaire les
prévenus sont conduits devant le procureur du ressort.
Article 83 : La gendarmerie constate, par
procès-verbal, la découverte de tous cadavres trouvés sur les chemins, dans les
campagnes ou retirés de l'eau. Elle en prévient l'autorité administrative
locale et, s'il y a présomption de crime, avise immédiatement le procureur du
ressort et le commandant de section.
Elle ouvre aussitôt une enquête, consigne dans le
procès-verbal toutes les indications de faits relatives à l'événement et
recueille toutes les déclarations qui lui sont faites sur place.
Elle appréhende les individus qui lui paraissent
suspects.
Article 84 : Dans ses tournées, rencontres,
patrouilles et services habituels à la résidence, la gendarmerie exerce une
surveillance active et constante sur les repris de justice et condamnés
libérés. Elle s'assure nue les interdits de séjour ne se trouvent pas dans les
lieux qui leur sont interdits.
Article 85 : La gendarmerie s'assure de la
personne des étrangers et de tout individu suspect circulant sans pièce
constatant leur identité. Elle les conduit sur-le-champ devant l'autorité
administrative locale la plus proche.
La gendarmerie procède, toutes les fois où il apparaît
utile, à des vérifications systématiques d'identité.
Article 86 : Les signalements des
malfaiteurs, voleurs, assassins, évadés des prisons et de toutes personnes
contre lesquelles il a été délivré des mandats d'arrêt, sont communiqués à la
gendarmerie qui, en cas d'arrestation, les conduit jusqu'à la destination
indiquée par lesdits signalements.
Article 87 : Les commandants de brigade et
gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public.
Ils se font présenter et visent les registres d'inscription des voyageurs.
Article 88 : La gendarmerie dissipe les
rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une
contrainte ou d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée
contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté du
commerce, du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé
ou non armé.
Article 89 : En aucun cas la gendarmerie ne
doit quitter le terrain avant que l'ordre soit parfaitement rétabli.
Article 90 : La gendarmerie conduit devant
le procureur du ressort tout individu l'arrêté par ordre de l'autorité
militaire pour avoir, sait dans les casernes ou autres établissements
militaires, soit sur les terrains de manœuvres et autres lieux de réunions
d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à
l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés vendus,
distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés aux
regards du public.
Article 91 : La gendarmerie est autorisée à
faire directement ou en prêtant main-forte aux directeurs-receveurs et employés
des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires
allant habituellement d'une ville à une autre, sur les voitures de messageries
et à saisir tous les objets transportés en fraude au préjudice des droits de
l'administration des postes.
Article 92 : Les transfèrements ont pour
objet de conduire d'un lieu à un autre des individus prévenus ou arrêtés.
Les transfèrements à la charge de la gendarmerie sont
déterminés par des instructions particulières.
Ils sont confiés à des escortes chargées d'assurer la
garde et la protection des prisonniers pendant le déplacement.
Les effectifs de ces escortes sont fixés par la
gendarmerie.
Chapitre II (Ajouté par le dahir. n° 1-72-508 du 22
février 1973 - 18 moharrem 1393)
Attributions de la Gendarmerie Royale de l'Air et
Maritime
Article 92 bis : (Ajouté, D. n° 1-72-508 , 22
février 1973 - 18 moharrem 1393, art. 2.)
La gendarmerie royale de l'air et maritime a toutes les
attributions qui sont dévolues à la gendarmerie royale par les lois et
règlements.
Elle exerce son contrôle dans les bases, installations et
établissements de l'air, de la marine et de façon générale, dans tous les lieux
ou établissements dont la sûreté est confiée aux forces royales air et à la
marine royale.
Elle intervient soit à son initiative, soit à la demande
des commandants de base aérienne ou navale.
Titre II : Police des routes et des campagnes
Article 93 : La gendarmerie fait la police
sur les routes et y maintient la liberté des communications.
Elle dresse procès-verbal contre ceux qui commettent des
contraventions de grande et de petite voirie.
Elle arrête ou dénonce par procès-verbal, suivant la
gravité des faits, les personnes surprises coupant ou dégradant les arbres
plantés sur les chemins, promenades publiques, ouvrages militaires ou
détériorant les monuments qui s'y trouvent.
Elle saisit et conduit devant le procureur du ressort,
quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer,
déposant des objets sur la voie afin d'entraver la circulation ou tentant
d'intercepter par la rupture des fils ou la dégradation des appareils, les
communications ou la correspondance télégraphique ou téléphonique.
Article 94 : La gendarmerie surveille
l'exécution des règlements sur la police des cours d'eau, des bacs et bateaux
de passage, des canaux, des assèchements, des ports maritimes ainsi que des
plantations pour la fixation des dunes et pour la défense de la restauration
des sols.
Article 95 : Elle dresse procès-verbal
contre les conducteurs des voitures, cycles et autres moyens de transport et
les entrepreneurs de transport public qui sont en contravention aux lois et
règlements sur la police du roulage et la coordination des transports.
Elle arrête ou dénonce par procès-verbal, suivant le cas,
les personnes qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements commettent des homicides ou blessures
involontaires ainsi que les auteurs de dégradations commises dans les mêmes
conditions.
Article 96 : Elle dresse procès-verbal
contre ceux qui, en infraction aux arrêtés pris en vertu du dahir du 9 kaada
1351 (6 mars 1933) conférant aux pachas et caïds des pouvoirs spéciaux pour
assurer la protection des animaux domestiques, exercent abusivement et
publiquement des mauvais traitements envers ceux-ci.
Article 97 : La gendarmerie participe à la
police rurale. A cet effet, notamment, elle appréhende les personnes qui
commettent des dégâts dans les campagnes, dégradent les clôtures et les fossés,
volent des fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.
Article 98 : La gendarmerie veille à la
salubrité des campagnes.
A cet effet, elle surveille l'exécution des mesures de
police sanitaire prescrites par les règlements, fait équarrir, enfouir ou
détruire par les personnes qui en ont la garde ou les autorités compétentes les
animaux morts ; elle signale les épidémies et épizooties.
Article 99 : La gendarmerie dresse procès-verbal
contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la
chasse et la pêche et contre tous ceux qui commettent des infractions
forestières.
Article 100 : La gendarmerie doit toujours
se tenir à proximité des grands rassemblements de population, tels que foires,
marchés, fêtes et cérémonies publiques pour y maintenir le bon ordre et la
tranquillité.
Article 101 : La gendarmerie arrête et
conduit devant l'autorité compétente ceux qui tiennent dans ces rassemblements
des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements. Elle
saisit les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie ainsi que les
enjeux, fonds, denrées ou lots proposés aux joueurs.
Article 102 : La gendarmerie surveille les
mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu parcourant les campagnes.
Elle arrête ceux qui ne sont pas connus de l'autorité
locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité ainsi
que ceux qui tombent sous le coup des dispositions des articles 171 et suivants
du Code pénal marocain.
Article 103 : Lorsqu'il est à craindre que
l'ordre se trouve menacé par suite d'un grand rassemblement de population, le
commandant de section après s'être concerté avec l'autorité administrative
commandant la circonscription dans le ressort de laquelle il exerce ses
fonctions ou sur réquisition de cette autorité, réunit et envoie sur les lieux
des personnels prélevés sur plusieurs brigades. Il les commande lui-même si sa
présence est nécessaire.
Article 104 : Les gardes forestiers étant
appelés à concourir au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre
et de la tranquillité publique et les brigades de gendarmerie devant les
seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers,
les fonctionnaires supérieurs des eaux et forêts et les commandants de
gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des
gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer de
concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils
doivent agir simultanément.
De même, les militaires de la gendarmerie doivent se
tenir en rapport permanent avec les agents ou fonctionnaires des
administrations des eaux et forêts, des douanes et impôts indirects, de manière
à agir en liaison avec ces agents ou fonctionnaires, dans les conditions
spécifiées par les instructions particulières à ces trois services.
Titre III : Police militaire
Article 105 : La gendarmerie recherche et
arrête les déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui n'ont
pas rejoint leur corps à l'expiration de leurs congés ou permissions, ou ceux
qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne forme ou
d'une permission d'absence signée par l'autorité
Article 106 : La gendarmerie ramène les
déserteurs à leurs corps avec les pièces constatant leur position exacte, leur
présentation volontaire ou leur arrestation et dresse un procès-verbal à cet
effet.
Les militaires de la gendarmerie en reçoivent décharge
sur le carnet de transfèrements.
Article 107 : Si le corps auquel le
déserteur affirme appartenir est éloigné du lieu de l'arrestation la
gendarmerie n'y conduit l'intéressé qu'après avoir acquis la certitude complète
que celui-ci fait réellement partie de ce corps soit par un signalement
officiellement notifié, soit par les papiers trouvés en sa possession, soit
enfin par tous autres documents probants. L'intéressé est maintenu en prison
jusqu'à ce que la gendarmerie ait reçu du corps des renseignements qui confirment
l'exactitude de la déclaration.
Article 108 : Les militaires en état
d'absence illégale, arrêtés ou qui se présentent volontairement, sont conduits
à leur corps d'après les mêmes règles.
Article 109 : La gendarmerie dresse
procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service
un déserteur ou un insoumis, qui a favorisé son évasion ou qui a empêché ou
retardé son départ ; le procès-verbal est adressé à l'autorité judiciaire.
Article 110 : Les commandants de brigade de gendarmerie
signalent au chef de corps, par rapport, les hommes en congé ou en
convalescence dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps.
Dans le cas d'inconduite d'un officier le rapport est
établi par le commandant de section et adressé au ministre de la défense
nationale ou à l'autorité déléguée.
Article 111 : La gendarmerie renseigne les
chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre leur
corps à l'expiration de leurs congés ou permissions.
Article 112 : Quand les militaires, en
position régulière d'absence et qui sont hors d'état d'être transportés, ont
besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la
gendarmerie transmet à l'autorité militaire qualifiée les pièces des intéressés
ainsi que le procès-verbal d'enquête constatant que ceux-ci sont dans
l'impossibilité de se déplacer.
Lorsqu'il s'agit d'un officier, cette formalité est à la
charge du commandant de section de gendarmerie, le procès-verbal étant remplacé
par un rapport.
Article 113 : En cas de décès d'un militaire
dans ses foyers le commandant de brigade intéressé fait parvenir au chef de
corps une expédition des procès-verbaux auxquels sont joints :
Un inventaire des effets ;
Une copie de l'acte de décès ;
Les pièces militaires du décédé.
Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou
épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate
l'opération par procès-verbal.
S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé, le
commandant de brigade en avise par télégramme le ministre de la défense
nationale ou l'autorité déléguée et le chef de corps.
Article 114 : Les incidents auxquels sont
mêlés des militaires donnent lieu de la part de la gendarmerie à l'envoi au
chef de corps d'une expédition des procès-verbaux établis à l'occasion de ces
incidents.
Article 115 : La police des cantonnements
occupés par les troupes en déplacement incombe à l'autorité militaire.
Toutefois, la gendarmerie doit déférer à ses réquisitions de main-forte et elle
a dans ses attributions, à défaut de garnison dans la localité, la surveillance
des isolés ainsi que des chevaux et du matériel laissés par le corps.
Dans les localités où la troupe doit cantonner et s'il
existe une brigade de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la
disposition des commandants de colonne ou des chefs de détachement précurseur.
Dans les résidences traversées par les troupes, le
commandant de brigade, ou s'il est absent le gendarme de planton, se présente
dans le même but au chef de détachement.
La gendarmerie ne peut recevoir des chefs de corps ou de
détachement, en déplacement ou en garnison, aucun militaire devant être conduit
sous escorte de gendarmerie s'il n'est prévenu de délit ou de crime.
Dans ce dernier cas, les militaires intéressés sont remis
à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont alors soumis aux
règles concernant les transfèrements effectués par la gendarmerie.
Titre IV : Service des officiers de police judiciaire
Chapitre premier : Police judiciaire civile
Article 116 : Les officiers et gradés de
gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la
gendarmerie et nominativement désignés après examen par arrêté conjoint du
ministre de la défense nationale et du ministre de la justice ainsi que les
gendarmes commandant provisoirement soit une brigade, soit un poste de
gendarmerie, sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur dans
la circonscription où ils exercent habituellement leurs fonctions.
Ils peuvent opérer en cette qualité en dehors de leur
circonscription lorsqu'ils sont déplacés pour le service sur ordre de leurs
supérieurs hiérarchiques.
Article 117 : Dans le cas de crime flagrant
ou lorsque, s'agissant d'un crime ou délit même non flagrant commis dans
l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison les requiert de le constater,
les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont qualité pour dresser
les procès-verbaux, recevoir les plaintes, les dénonciations et les
déclarations des témoins, faire les visites de lieux et les autres actes qui,
dans lesdits cas, sont de la compétence des procureurs.
Article 118 : Hors les deux cas visés à
l'article précédent, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie sont
tenus de renvoyer sans délai au procureur les plaintes et les dénonciations
qu'ils ont reçues en leur qualité d'officiers de police judiciaire : leur
compétence ne s'étend pas au-delà et ils ne peuvent faire aucune instruction
préliminaire.
Article 119 : Le procureur, en cas de flagrant
délit ou de réquisition de la part d'un chef de maison, les juges d'instruction
dans les autres cas, peuvent, en leur adressant des commissions rogatoires,
charger les officiers de police judiciaire de la gendarmerie de tout ou partie
des actes de leur compétence.
Toutefois, l'exécution des commissions rogatoires ne
devra être confiée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie qu'à titre
exceptionnel et dans des circonstances de force majeure obligeant d'avoir
recours à ces officiers de police judiciaire.
Article 120 : Les plaintes ou les
dénonciations relatives à des contraventions peuvent être reçues par les
commandants de brigade de gendarmerie.
Article 121 : Seuls les officiers et les
sous-officiers de gendarmerie, ayant la qualité d'officier de police
judiciaire, peuvent perquisitionner pour la recherche des choses dans une
maison particulière et ce, dans les cas ci-après limitativement déterminés :
Dans le domicile de l'inculpé en cas de crime flagrant ;
Sur réquisition du chef de la maison en cas de crime ou
de délit, même non flagrant ;
Sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ;
Sur ordre de l'autorité militaire lorsque l'état de siège
a été déclaré ;
Et dans les cas formellement exprimés par des lois
spéciales.
Les militaires de la gendarmerie n'ayant pas la qualité
d'officier de police judiciaire ne peuvent qu'accompagner les officiers de
police judiciaire dans leurs perquisitions pour la recherche des choses sous
réserve du droit qui leur est conféré par des textes spéciaux de suivre les
objets qu'ils étaient sur le point de saisir à l'intérieur d'une habitation où
ces objets ont été introduits.
Article 122 : Les militaires de la
gendarmerie ne peuvent perquisitionner dans une maison particulière pour y
rechercher un individu que de jour et dans les cas ci-après limitativement
déterminés :
Dans le domicile de l'inculpé, en cas de crime flagrant
et s'ils ont la qualité d'officier de police judiciaire ;
Dans le domicile d'un individu objet d'un mandat d'amener
;
Dans le domicile d'un individu objet d'un mandat d'arrêt,
d'un extrait de jugement ou d'une ordonnance de prise de corps.
Article 123 : Les règles et formes à
observer dans les instructions judiciaires, la mise à exécution des décisions
de justice et les perquisitions sont celles prescrites par la législation en
vigueur en matière d'instruction criminelle. Elles seront précisées, à l'usage
des militaires de tous grades de la gendarmerie par une instruction spéciale.
Article 124 : Les officiers de police
judiciaire de la gendarmerie ne sont autorisés à faire, en cas de flagrant
délit, des instructions préliminaires pour la recherche des infractions que
lorsque celles-ci sont punissables de peines criminelles.
Article 125 : Lorsque le procureur se
présente au cours d'opérations de police judiciaire entreprises par les
officiers de police judiciaire de la gendarmerie pour la recherche d'un
flagrant délit ou d'un crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison, il
lui appartient en principe de continuer la procédure. Il peut toutefois
autoriser ces officiers de police judiciaire à poursuivre leurs opérations ou
les charger d'une partie des actes de sa compétence.
Article 126 : Lorsque les officiers de
police judiciaire de la gendarmerie ont terminé les actes d'instruction
préliminaire qu'ils sont autorisés à faire dans le cas de flagrant délit ou de
crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison ils transmettent
sur-le-champ au procureur les procès-verbaux et tous les actes qu'ils ont
faits, les papiers et tous les effets qu'ils ont saisis et lui donnent avis des
mesures prises pour la garde et la conservation des objets.
Chapitre II : Police judiciaire militaire
Article 127 : Sont officiers de police
judiciaire militaire, les officiers de gendarmerie, les commandants de brigade
de gendarmerie et les gendarmes désignés comme commandants de brigade.
Article 128 : Les officiers et
sous-officiers de gendarmerie se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions
comme officiers de police judiciaire militaire, aux dispositions contenues dans
le Code de justice militaire.
Les commissaires du Gouvernement et les juges
d'instruction près les tribunaux militaires peuvent décerner des commissions
rogatoires aux officiers et, quand ils sont officiers de police judiciaire
militaire, aux sous-officiers de gendarmerie, à l'effet d'entendre des témoins,
de recueillir des renseignements et d'accomplir tous les actes inhérents à leur
qualité d'officier de police judiciaire militaire, conformément aux
dispositions du Code de justice militaire.
La gendarmerie est chargée de faire toutes assignations,
citations et notifications, en vertu du même code.
Une instruction spéciale précisera les règles et les
formes que doivent observer les officiers de police judiciaire militaire.
Article 129 : Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent texte, relatives à la gendarmerie.